{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-25_1995-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=43&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9129b91eb8c71eacf593e712c123fe58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.25", "INT.1995.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.04.1995 TA.1995.25 (INT.1995.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prestations découlant d'un contrat de droit public dans le cadre d'un litige opposant un hôpital à une patiente pour le recouvrement des frais de traitement prodigué en chambre privée. 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La caisse a confirmé son refus pour les mêmes motifs au début du\nmois de mai 1994.\nDans ces conditions, et dans la mesure où la caisse-maladie\nn'entendait pas \"pratiquer le tiers payant\" au sens de l'article 5 al.2 de\nl'accord susmentionné, l'hôpital n'avait d'autre solution que d'adresser\nau père de la défenderesse les factures des soins prodigués à celle-ci, ce\nqui a été fait le 31 mai 1994. Ces factures, bien que suivies de deux rappels et d'une sommation de payer, n'ont pas été réglées.\nOn ne voit cependant pas les raisons qui justifieraient qu'elles\nne soient pas honorées par les défendeurs, ce d'autant que ces derniers\nn'ont jamais réagi, ni à la réception des décomptes en question ni à la\nprésente action. En particulier, ils n'ont pas élevé le moindre grief à\nl'encontre de la qualité des soins dont a bénéficié la défenderesse.\nCelle-ci, de surcroît, a été en tous points informée des coûts que représentait une hospitalisation en chambre privée et elle s'est au demeurant\nengagée à les payer personnellement si sa caisse-maladie ne les prenait\npas à sa charge. Enfin, rien ne permet de considérer que le montant total\nréclamé de 8'273 francs ne correspondrait pas aux prestations servies par\nl'hôpital et aux tarifs en vigueur. Sur ce dernier point, on relèvera que\nle tarif des prix de pension applicable dès le 1er janvier 1994 aux\npatients non conventionnels des établissements hospitaliers neuchâtelois,\napplicable selon l'avenant no 1 à l'accord d'hospitalisation en chambre\nprivée et demi-privée, du 1er janvier 1992, prévoit un forfait journalier\nde 581 francs, en catégorie privée, pour les patients domiciliés hors du\ncanton, montant qui a été retenu dans les factures du 31 mai 1994.\n3. Il appert ainsi que la demande est bien fondée et que, partant,\nles défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 8'273 francs. Selon la doctrine et la jurisprudence, les\nobligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale,\nau paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (ATF 85 I\n184; RJN 1991, p.129, 1985, p.174, 1982, p.170, Imboden/Rhinow,\nSchweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle et Stuttgart, 1976, t.I,\np.188, ainsi que les références citées; Grisel, op.cit., p.622). En outre,\ncomme en droit privé, le débiteur doit avoir été mis en demeure par interpellation (ZBl 1978, p.553; ATF 93 I 389, 666). En l'occurrence,\nde Hôpital X. a mis les défendeurs en demeure de s'exécuter le 11\noctobre 1994, de sorte que c'est à partir de cette date que la demanderesse peut prétendre des intérêts moratoires à raison de 5 %.\nLes frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs qui\nsuccombent (art.47 al.1 LPJA). Des dépens n'étant versés, à teneur de\nl'article 48 al.1 LPJA, qu'aux seuls \"administrés\" qui ont engagé des\nfrais justifiés, il ne peut en être alloués à la demanderesse en sa qualité de collectivité publique.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Condamne solidairement la défenderesse M.L. et le défendeur\nP.L. à payer à la demanderesse, Ville de La Chaux-de-\nFonds, la somme de 8'273 francs avec intérêt à 5 % dès le 11 octobre\n1994.\n2. Met solidairement à la charge des défendeurs les frais de procédure par\n500 francs et les débours par 50 francs.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 12 avril 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}