{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-25_1995-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=43&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9129b91eb8c71eacf593e712c123fe58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.25", "INT.1995.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.04.1995 TA.1995.25 (INT.1995.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prestations découlant d'un contrat de droit public dans le cadre d'un litige opposant un hôpital à une patiente pour le recouvrement des frais de traitement prodigué en chambre privée. 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Elle est de plus solidairement dirigée\ncontre M.L., née le 9 octobre 1974, et son père P.L., la défenderesse étant encore mineure au moment de son opération,\nsans que les intéressés ne contestent ni la titularité de la dette ni leur\nsolidarité.\nc) On pourrait certes se demander si les défendeurs ne peuvent\nse prévaloir de l'article 59 Cst.féd. et de la garantie du for du domicile\nqu'il consacre. Cette disposition constitutionnelle ne vise cependant que\nles litiges relevant du droit privé et ne s'applique donc pas aux prétentions de droit public (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse,\nt.I, p.320; Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 3e\néd., p.548; Guldner, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p.73). Comme le Tribunal fédéral l'a jugé, les contestations sur l'existence ou l'étendue de prétentions de droit public ressortissent aux autorités de l'Etat dont la législation leur est applicable. La compétence des juridictions administratives pour prononcer dans\ndes litiges administratifs est fondée sur l'activité administrative en\ncause, c'est-à-dire sur le droit auquel elle est soumise et non sur le\ndomicile ou le siège des parties. La juridiction administrative des tribunaux d'un Etat se limite en principe à l'activité administrative de cet\nEtat, soumise au droit national. Si le défendeur à une action de droit\nadministratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile,\nl'administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant\ndes juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105\nIa 394-395). En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue de prétentions relevant du droit public, le for est donc déterminé par le droit\ndu canton dont la législation est matériellement applicable et c'est donc\nle droit public cantonal qui fixe l'autorité compétente (et son siège)\nlorsque, comme en la cause, une commune se prétend créancière (Moor, Droit\nadministratif, Berne, 1991, vol.II, p.51).\nIl suit de là, et au regard de la prétention de droit public que\nfait valoir la demanderesse Ville de La Chaux-de-Fonds en l'occurrence,\nque le for est bien déterminé par la loi neuchâteloise sur la procédure et\nla juridiction administratives et par son article 58 qui fixe la compétence du Tribunal administratif.\n2. a) Selon l'accord d'hospitalisation en chambre privée et demiprivée, du 1er janvier 1992, entre les établissements hospitaliers (dont\nHôpital X.) et les caisses-maladie reconnues, l'hôpital adresse à la caisse-maladie, en deux exemplaires, un avis\nd'entrée identique au modèle défini dans le cadre de la convention neuchâteloise d'hospitalisation; l'avis d'entrée comprend également une déclaration de cession avec mandat d'encaissement pour que la caisse puisse confirmer son acceptation ou motiver son refus (art.2 al.1). Lorsque la caisse réserve sa décision ou qu'elle refuse la cession, elle est tenue d'en\ninformer l'hôpital en motivant sa prise de position, dans un délai de cinq\njours, à compter de la réception de l'avis d'entrée; faute de réaction de\nla caisse dans ce délai, le cas est considéré comme accepté par elle\n(art.3 litt.c). Dans la mesure où la caisse reconnaît la cession, l'hôpital renonce à percevoir une garantie financière (dépôt) de la part du\npatient (art.4). La caisse pratique le tiers payant et verse directement à\nl'hôpital toutes les prestations dues à l'assuré (art.5 al.2). Les modalités de facturation et les tarifs sont fixés par avenant (art.6).\nL'avenant no 1 spécifie en particulier que l'hôpital facture les\nfrais de pension selon le tarif applicable aux patients non conventionnels\ndes établissements hospitaliers neuchâtelois. Il indique les prestations\nqui ne sont pas comprises dans le prix de pension et précise que les positions du tarif hospitalier sont majorées à raison de 100 % en chambre privée.\nb) En l'espèce, lorsque la défenderesse est entrée à Hôpital X. en demandant à être hébergée en classe privée, elle a\nreçu une \"communication au patient hospitalisé en classe privée ou demiprivée\" l'informant dans le détail des prestations qui n'étaient pas comprises dans le prix de pension et lui rappelant que toutes les positions\ntarifaires étaient majorées à raison de 100 % en chambre privée. Par sa\nsignature au bas de ce document apposée le 24 février 1994, elle a reconnu\nen avoir eu connaissance et \"s'est engagée à payer personnellement le solde dû à l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la\ntotalité des coûts de son hospitalisation\". Elle a d'autre part également\ndéclaré être assurée auprès de la Caisse-maladie Y., pour les soins\nen classe privée selon la copie de son certificat d'assurance du 25 novembre 1994 qu'elle a présentée, et donné mandat à l'administration de l'hôpital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour le paiement des\nfrais d'hospitalisation.\nComme la défenderesse n'a pas informé l'hôpital qu'un problème\nde couverture d'assurance pourrait se poser en raison de ses cotisations\narriérées, son admission a été acceptée au vu de son certificat, sans\nqu'il ne lui soit demandé aucune garantie financière. Puis, le jour même,\nl'hôpital a envoyé à la Caisse-maladie Y. l'avis d'entrée, avec\ndéclaration de cession de son assurée, courrier que la caisse a reçu le 28"}