{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-25_1995-04-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=43&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9129b91eb8c71eacf593e712c123fe58"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.25", "INT.1995.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.04.1995 TA.1995.25 (INT.1995.49)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prestations découlant d'un contrat de droit public dans le cadre d'un litige opposant un hôpital à une patiente pour le recouvrement des frais de traitement prodigué en chambre privée. 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Le premier, relatif à la \"communication au patient hospitalisé en\nclasse privée et demi-privée\" avait trait aux coûts d'une hospitalisation\nen classe privée et attirait l'attention de la signataire sur le fait\nqu'elle s'engageait à payer personnellement le solde des coûts en question\ndus à l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la\ntotalité des frais de son hospitalisation. Le second document concernait\n\"un avis d'entrée à l'hôpital\", comportant \"une déclaration de cession\navec mandat d'encaissement\", par laquelle la soussignée déclarait être\nassurée auprès de la Caisse-maladie Y. et donnait mandat à l'administration de l'hôpital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour\nle paiement des frais d'hospitalisation.\nAvisée le 28 février 1994 de cette cession, la Caisse-maladie\nY. a fait savoir à l'Hôpital X., le 4 mars 1994,\nqu'elle refusait de l'accepter pour \"causes administratives\". Interrogée\npar téléphone, elle a précisé que son refus de la prise en charge des\nfrais hospitaliers de son assurée mineure était motivé par un retard dans\nle paiement de ses cotisations dues par son père P.L..\nInformée par l'hôpital le 8 mars 1994 de la prise de position de\nsa caisse-maladie, M.L. a admis que ses cotisations étaient bien\nen souffrance pour un montant d'environ 800 francs, arriéré qu'elle allait\npayer le jour même.\nAppelée une nouvelle fois le 29 avril 1994 à se déterminer sur\nla prise en charge des frais hospitaliers, la Caisse-maladie Y. a\nconfirmé son refus pour les mêmes raisons que celles contenues dans sa\nréponse du 4 mars 1994.\nAussi l'Hôpital X. a-t-il adressé à P.L. les factures pour l'hospitalisation de sa fille M.L. du 24 février 1994 au 2 mars 1994. Il s'agit:\n- d'une facture du 31 mai 1994 pour la période du\n24 février au 28 février 1994 de fr. 6'609.40\n- d'une facture du 31 mai 1994 pour la période du\n1er mars au 2 mars 1994 de fr. 1'663.60\nsoit un total de fr. 8'273.--\n============\nCes factures n'ont pas été payées, bien qu'elles aient fait\nl'objet de deux rappels en date du 21 juillet et du 18 août 1994 ainsi que\nd'une mise en demeure du 11 octobre 1994 pour un règlement au 31 octobre\n1994.\nB. L'Hôpital X. n'ayant pas la personnalité juridique, la Ville de La Chaux-de-Fonds introduit en son nom une action de\ndroit administratif à l'encontre de M.L. et de P.L.\ntendant à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à\nlui payer la somme de 8'273 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai\n1994. Elle fait valoir en substance que la défenderesse s'est engagée à\npayer personnellement les frais d'hospitalisation dans la mesure où sa\ncaisse-maladie ne les prendrait pas à sa charge; que les frais en question\npar 8'273 francs, qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par l'intéressée ou par son père et qui correspondent aux prestations servies par l'hôpital et aux tarifs en vigueur, sont bien dus solidairement par les défendeurs.\nC. Invités le 25 janvier 1995 à se déterminer dans les 20 jours sur\nladite action, les défendeurs n'ont pas répondu. Ils n'ont pas davantage\nréagi à la lettre recommandée du Tribunal administratif du 24 février 1995\nleur impartissant un nouveau délai de 20 jours pour leur réponse, lettre\ndans laquelle ils étaient avisés qu'en cas de silence de leur part, il en\nserait déduit qu'ils ne contestent ni les allégués ni les moyens de la\ndemanderesse.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en\ninstance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant,\nnotamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public\n(litt.b).\na) L'Hôpital X. est un établissement public à teneur de l'article 1er de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 décembre 1993 désignant, en application de l'article 19 bis al.4 LAMA, les établissements hospitaliers qui sont réputés publics. D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport d'usage entre les\npatients et un tel établissement constitue un rapport de droit public,\nmême en ce qui concerne les patients soignés en classe privée, du moins\ndans la mesure où ces derniers sont traités par des médecins agissant en\nqualité officielle (ATF 115 Ib 119, 111 II 151, 102 II 45). Enfin, les\nrelations que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire\nsoigner le sont, dans la règle, sous la forme de contrats de droit public\nou administratif (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984,\np.449; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-\nMain, no 1491 et 2690).\nb) En l'occurrence, la présente demande tend au paiement de factures pour l'opération des amygdales, pratiquée par un chirurgien n'agissant pas à titre privé, et pour le séjour à l'Hôpital X., en classe privée, de M.L. du 24 février au 2 mars 1994. Il\ns'agit donc bien d'un litige portant sur des prestations découlant d'un\ncontrat de droit public, au sens de l'article 58 LPJA, de sorte que le\nTribunal administratif est compétent pour en connaître en instance unique.\nComme l'Hôpital X. est un établissement public dépourvu\nde la personnalité juridique, il incombe à la collectivité publique, dont"}