Il ne saurait cependant demander qu'ils soient mis à la charge des autorités inférieures puisque celles-ci, à teneur de l'article 47 al.2 LPJA, ne peuvent être condamnées à les payer. Quant aux dépens de 1'000 francs qu'il réclame, il ne peut y prétendre en dépit du fait qu'il a dû agir en justice pour obtenir satisfaction, car de tels dépens ne sont alloués, dans la règle et dans une telle éventualité, qu'à la partie qui a dû engager des frais pour se faire représenter (art.48 al.1 LPJA), ce qui n'est pas son cas. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule le prononcé entrepris et le bordereau de taxation du service des contributions du 3 janvier 1995. 2.