Il suit de là que le recours est admis, J. n'ayant pas de domicile au Locle, mais à Nairobi. Le prononcé entrepris ainsi que le bordereau de taxation du 3 janvier 1995 sont en conséquence annulés. Le recourant qui obtient satisfaction est dispensé des frais de procédure (art.47 al.1 LPJA). Il ne saurait cependant demander qu'ils soient mis à la charge des autorités inférieures puisque celles-ci, à teneur de l'article 47 al.2 LPJA, ne peuvent être condamnées à les payer.