La situation du présent cas est donc bien différente de celui tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité du 11 avril 1995 et auquel se réfère le département dans sa réponse, puisque le contribuable concerné, divorcé, n'avait effectué que des missions temporaires à l'étranger, qu'il était revenu en Suisse après chacune de ses missions, qu'il y avait perçu des prestations de l'assurance-chômage et qu'il était copropriétaire d'un immeuble dans une commune neuchâteloise qu'il réintégrait entre chacun de ses engagements. 5. Il suit de là que le recours est admis, J. n'ayant pas de domicile au Locle, mais à Nairobi.