Cette jurisprudence ne pose toutefois que des principes généraux qui souffrent à l'évidence d'exceptions dans des cas particuliers et elle concerne des contrats d'engagement de délégués du CICR, dont les interventions sont en règle générale de nature ponctuelle. La situation du recourant n'est cependant pas totalement assimilable à ces derniers car les tâches qui lui ont été confiées dans ses deux derniers postes au Rwanda et au Kenya l'ont été, à Kigali, au titre de coordinateur régional pour l'aide humanitaire au Burundi et au Rwanda et, à Nairobi, au titre de coordinateur régional de cette aide dans la Corne d'Afrique.