Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'article 5 al.1 LCdir, sont tenues au paiement de l'impôt direct les personnes physiques qui sont domiciliées dans le canton ou qui y séjournent sans interruption notable pendant au moins trois mois consécutifs. Le domicile des personnes physiques est déterminé par les articles 23 à 26 du code civil (art.6 LCdir). Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comprend ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élément objectif, et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif.