C. Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à l'annulation duquel il conclut, J. conteste que l'activité déployée à l'étranger au titre de l'aide humanitaire n'ait qu'un caractère provisoire ou que celui qui l'accomplit doive rentrer en Suisse à la fin de la période d'engagement. Il conteste également qu'il n'ait pas eu l'intention au départ de se fixer dans le pays où il réside. S'il n'a pu s'établir au Rwanda en raison des dangers qu'il y a encourus avec sa compagne, il n'a pas moins choisi avec celle-ci, indépendamment de la volonté de son employeur, d'élire domicile à Nairobi qui constitue le centre de leurs intérêts et de leurs relations personnelles.