{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-254_1995-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=215&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da0e07df329fbdaa0685e5db6017fe5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.254", "INT.1996.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.1995 TA.1995.254 (INT.1996.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:03", "Checksum": "6a89f78acd0249872d671e57d3a1324e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.1995 TA.1995.254 (INT.1996.225)\nRegeste:\nDomicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.\n\n\nD'autre part, et pour les mêmes motifs, le département ne saurait soutenir que le recourant, en quittant son domicile au Locle pour travailler pour le compte de l'ASC, n'avait d'autre but que d'accomplir une mission humanitaire temporaire et qu'il n'avait nullement l'intention au départ de se fixer définitivement dans les pays où il réside. En réalité, J. a bien au contraire démontré, en tous les cas depuis mars 1993, qu'il entendait demeurer en Afrique de l'Est. D'autre part il est constant, comme l'admet le département, que depuis dix ans qu'il assume des missions pour l'ASC, l'intéressé n'est jamais rentré en Suisse pour y reprendre ses activités professionnelles; de plus, les autorités inférieures n'établissent pas que durant cette dernière décennie, il y aurait séjourné autrement que pour y passer des vacances.\n4. Cela étant et du moment que la nature même des dernières missions du recourant en Afrique de l'Est ne permet pas d'exclure qu'il y ait noué des liens étroits, reste à examiner si ceux-ci permettent d'établir à satisfaction, au sens de l'article 23 CC, sa volonté d'en faire le centre de ses intérêts personnels et d'y trouver ainsi une certaine stabilité.\nLes autorités inférieures le contestent en invoquant l'appartement que l'intéressé conserve au Locle ainsi que la présence de son père dans cette localité. Elles perdent cependant de vue que J. vit maritalement avec une ressortissante suisse depuis 1991, date à partir de laquelle elle a quitté son emploi en Suisse. Ainsi qu'en atteste la Division de l'aide humanitaire et de l'ASC, il est d'ailleurs bien établi avec sa compagne à Nairobi, ville du siège de l'ambassade suisse auprès de laquelle ils sont immatriculés tous les deux depuis avril/mai 1993. La présence ainsi permanente à ses côtés de sa compagne, l'activité professionnelle qu'il exerce au Kenya où il s'est établi volontairement après avoir dû quitter le Rwanda en raison d'une situation politique complètement dégradée sont autant de circonstances objectives qui permettent d'accréditer la thèse qu'il soutient, à savoir qu'il a créé avec son amie à leur lieu de résidence actuel le nouveau centre primordial de leurs intérêts et de leurs relations personnelles après y avoir également retrouvé une partie de ces relations développées précédemment au Rwanda. En particulier et du moment que le recourant peut se prévaloir d'un \"foyer familial\" à Nairobi, il serait vain de lui opposer la présence de son père au Locle pour soutenir que cette dernière localité réalise le centre de ses intérêts personnels. Quant à l'appartement qu'il continue à louer dans cette dernière cité, cet élément n'est à l'évidence pas déterminant en l'occurrence puisqu'il n'a pas été démontré que le recourant l'occuperait à d'autres fins que pour y passer ses vacances.\nLa situation du présent cas est donc bien différente de celui tranché par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité du 11 avril 1995 et auquel se réfère le département dans sa réponse, puisque le contribuable concerné, divorcé, n'avait effectué que des missions temporaires à l'étranger, qu'il était revenu en Suisse après chacune de ses missions, qu'il y avait perçu des prestations de l'assurance-chômage et qu'il était copropriétaire d'un immeuble dans une commune neuchâteloise qu'il réintégrait entre chacun de ses engagements.\n5. Il suit de là que le recours est admis, J. n'ayant pas de domicile au Locle, mais à Nairobi. Le prononcé entrepris ainsi que le bordereau de taxation du 3 janvier 1995 sont en conséquence annulés.\nLe recourant qui obtient satisfaction est dispensé des frais de procédure (art.47 al.1 LPJA). Il ne saurait cependant demander qu'ils soient mis à la charge des autorités inférieures puisque celles-ci, à teneur de l'article 47 al.2 LPJA, ne peuvent être condamnées à les payer. Quant aux dépens de 1'000 francs qu'il réclame, il ne peut y prétendre en dépit du fait qu'il a dû agir en justice pour obtenir satisfaction, car de tels dépens ne sont alloués, dans la règle et dans une telle éventualité, qu'à la partie qui a dû engager des frais pour se faire représenter (art.48 al.1 LPJA), ce qui n'est pas son cas.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule le prononcé entrepris et le bordereau de taxation du service des contributions du 3 janvier 1995.\n2. Statue sans frais ni dépens."}