{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-254_1995-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=215&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da0e07df329fbdaa0685e5db6017fe5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.254", "INT.1996.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.1995 TA.1995.254 (INT.1996.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:03", "Checksum": "6a89f78acd0249872d671e57d3a1324e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.1995 TA.1995.254 (INT.1996.225)\nRegeste:\nDomicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.\n\n\nSelon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comprend ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élément objectif, et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif. Toutefois, ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne que manifeste la personne, mais l'intention qu'on peut déduire objectivement des circonstances (Archives 62, p.443 cons.3, p.5 et la jurisprudence citée). En outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé ait l'intention de s'établir définitivement et pour un temps indéterminé à un endroit; il suffit qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses intérêts personnels et économiques et d'y trouver ainsi une certaine stabilité (Archives 60, p.499 cons.2a, p.500-501). Il faut souligner que le simple séjour dans un but déterminé ne suffit généralement pas à fonder une telle volonté (ATF 94 I 318 cons.5a, p.322). Par ailleurs, si la personne a des relations de fait avec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 121 I 14 cons.4a, p.16).\n3. a) En l'occurrence, le Département des finances et des affaires sociales a retenu qu'en raison de la nature temporaire des missions que le recourant a accomplies dans différents pays pour le compte du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes, les liens qu'il a noués avec ces pays ne pouvaient être étroits, de sorte que la Ville du Locle, dans laquelle il dispose d'un appartement loué et localité où réside également son père, se révélait bien comme le seul centre stable de ses intérêts personnels. Il s'est en particulier fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, citée dans la revue fiscale suisse 1995, p.250, selon laquelle les missions effectuées pour des organisations humanitaires excluent en général que ceux qui les assument puissent faire de leur lieu de travail le centre de leurs intérêts, dès lors notamment que la durée et le lieu des séjours sont choisis en priorité par l'employeur qui peut déplacer son personnel au vu de l'évolution de la situation, si bien qu'il ne dépend pas, du moins pas principalement, de la volonté des membres de ce personnel de s'établir dans tel ou tel lieu (ATF du 30.9.1987 en la cause L.A.M. et du 28.2.1992 en la cause M.P.C.).\nCette jurisprudence ne pose toutefois que des principes généraux qui souffrent à l'évidence d'exceptions dans des cas particuliers et elle concerne des contrats d'engagement de délégués du CICR, dont les interventions sont en règle générale de nature ponctuelle.\nLa situation du recourant n'est cependant pas totalement assimilable à ces derniers car les tâches qui lui ont été confiées dans ses deux derniers postes au Rwanda et au Kenya l'ont été, à Kigali, au titre de coordinateur régional pour l'aide humanitaire au Burundi et au Rwanda et, à Nairobi, au titre de coordinateur régional de cette aide dans la Corne d'Afrique. Or, on peut admettre que de telles fonctions de coordination de l'aide humanitaire, vastes en elles-mêmes, et qui ne peuvent de plus s'exercer, abstraction faite de toute considération relative en particulier au sort des réfugiés, à la garantie de la paix ou de la sécurité, ne sauraient se concevoir sans une certaine durée. Preuve en est d'ailleurs que, sans la guerre civile au Rwanda, qui a obligé le recourant à quitter, en mars 1994, ce pays dans lequel il était arrivé en avril 1993, il y eût continué son activité.\nOn relèvera au surplus que, dans un autre arrêt du Tribunal fédéral que cite le département dans ses observations et qui a trait à un contribuable ayant effectué des missions pour le Corps suisse en cas de catastrophes (ATF du 11.4.1995 en la cause B. c/ Tribunal administratif de Neuchâtel), la Haute Cour ne s'est pas bornée à constater que l'intéressé avait accompli de telles missions pour exclure qu'il ait pu faire des lieux où il avait été dépêché à l'étranger le centre de ses intérêts personnels. Elle a bien plutôt considéré, dans le cas concret, qu'un séjour de moins de trois ans dans quatre pays très différents les uns des autres n'était guère propice à l'établissement de liens étroits dans chacun d'eux.\nEn l'occurrence, rien de comparable pourtant, puisque le recourant s'est trouvé au Rwanda, on l'a vu, depuis le mois d'avril 1993 pour se rendre dans le pays voisin, où il réside actuellement, en mars 1994.\nb) Le département relève également, dans le prononcé entrepris, qu'à la fin d'une période d'engagement, toute personne qui travaille pour le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes \"doit rentrer en Suisse et y reprendre ses activités professionnelles et privées, quitte à rester à disposition pour une nouvelle mission\". On ne sait toutefois sur quelle base il fonde cette assertion qu'en tous les cas aucune pièce au dossier ne vient étayer. Au demeurant, elle est de toute façon démentie en l'espèce par les faits puisque le recourant n'est pas rentré en Suisse pour y exercer une activité professionnelle après la fin de son mandat au Rwanda et qu'il a trouvé son nouvel engagement, toujours pour le compte de la division de l'aide humanitaire de l'ASC, après avoir offert ses services à Nairobi même."}