{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-254_1995-12-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=215&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "da0e07df329fbdaa0685e5db6017fe5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.254", "INT.1996.225"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.1995 TA.1995.254 (INT.1996.225)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:03", "Checksum": "6a89f78acd0249872d671e57d3a1324e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.1995 TA.1995.254 (INT.1996.225)\nRegeste:\nDomicile fiscal d'un contribuable travaillant à l'étranger pour le compte de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe.\n\nA. Depuis 1985, J. a effectué diverses missions à l'étranger pour le compte du Département fédéral des affaires étrangères, par sa Division de l'aide humanitaire et du corps suisse d'aide en cas de catastrophes (ASC). L'une de ces missions a été exécutée au Rwanda d'avril 1993 à mars 1994, pays que l'intéressé a dû quitter en raison des événements de guerre civile pour rejoindre le Kenya où il a recherché un nouvel emploi et obtenu de la Confédération d'être nommé en tant que \"coordinateur régional pour l'aide humanitaire en Afrique de l'Est\".\nNonobstant les séjours à l'étranger de J., le service cantonal des contributions a considéré que l'intéressé avait conservé son domicile fiscal au Locle et lui a adressé, le 3 janvier 1995, après que sa déclaration d'impôt 1994 lui eut été retournée au motif qu'il n'était pas établi en Suisse, un bordereau de taxation portant sur un revenu imposable de 53'900 francs pour l'année 1994.\nJ. a déposé une réclamation contre ce bordereau en contestant avoir un domicile dans le canton. Il a fait valoir qu'il était établi au Kenya où il vit avec sa compagne depuis que les événements les ont obligés à quitter le Rwanda. Ils sont d'ailleurs immatriculés auprès de l'ambassade de Suisse à Nairobi. Si sa proche parenté, en particulier son père, vit au Locle et s'il dispose, dans cette ville, d'un appartement qu'il loue pour y passer ses vacances, ces circonstances ne sauraient constituer le centre de ses intérêts et, partant, son domicile dans le canton de Neuchâtel.\nRetenant pour l'essentiel que l'intéressé, en raison de ses nombreux séjours dans différents pays, ne s'était pas installé en un lieu précis dans l'intention de s'y établir de façon durable et que la Ville du Locle se révélait comme l'endroit où il avait maintenu les relations les plus étroites en raison de l'appartement qu'il y loue et de la présence de son père, le service cantonal des contributions a rejeté la réclamation par décision du 23 février 1995.\nB. J. a formé recours contre cette décision devant le Département des finances et des affaires sociales, qui a limité son examen à la question préalable contestée de l'assujettissement de l'intéressé à l'impôt qu'aurait dû trancher l'autorité fiscale avant de procéder à sa taxation. Sur cette question, le département a cependant fait sienne la motivation du service cantonal des contributions, en retenant d'autre part que la nature même des missions temporaires accomplies par le recourant pour le compte du corps suisse d'aide en cas de catastrophes excluait qu'il ait pu faire de ses lieux de travail le centre de ses intérêts. Au surplus, à la fin de chaque période d'engagement, il était tenu de rentrer en Suisse et d'y reprendre ses activités professionnelles et privées, quitte à rester à disposition pour de nouvelles missions, de sorte que son intention ne pouvait être, au départ, de se fixer définitivement dans les pays où il résiderait. Aussi, par prononcé du 22 juin 1995, le département a-t-il considéré que le recourant était bien assujetti à l'impôt sur le revenu et la fortune dans le canton de Neuchâtel, avec domicile fiscal au Locle, et renvoyé la cause à l'autorité fiscale pour qu'elle invite le contribuable à déposer une déclaration d'impôt en bonne et due forme.\nC. Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé à l'annulation duquel il conclut, J. conteste que l'activité déployée à l'étranger au titre de l'aide humanitaire n'ait qu'un caractère provisoire ou que celui qui l'accomplit doive rentrer en Suisse à la fin de la période d'engagement. Il conteste également qu'il n'ait pas eu l'intention au départ de se fixer dans le pays où il réside. S'il n'a pu s'établir au Rwanda en raison des dangers qu'il y a encourus avec sa compagne, il n'a pas moins choisi avec celle-ci, indépendamment de la volonté de son employeur, d'élire domicile à Nairobi qui constitue le centre de leurs intérêts et de leurs relations personnelles. L'intimé est dès lors totalement dans l'erreur lorsqu'il lui prête l'intention d'avoir voulu revenir s'établir en Suisse, alors que cette intention ne repose sur aucun élément objectif et qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle dans son pays d'origine depuis 15 ans. L'appartement qu'il loue au Locle ne lui sert que de logement pour ses vacances et pour se rapprocher de son père, circonstances qui ne sauraient à l'évidence constituer son principal centre d'intérêts puisqu'il vit dans le cadre de son foyer et travaille en Afrique de l'Est depuis 1993.\nD. Dans ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet. Il précise en particulier que le bien-fondé du prononcé entrepris est conforté par le fait que, dans le délai de réponse, il a obtenu de la Division de l'aide humanitaire et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophes une attestation selon laquelle le recourant ne pouvait se prévaloir d'une fonction diplomatique ou consulaire, dans quel cas l'autorité fiscale eût admis son domicile à l'étranger.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Aux termes de l'article 5 al.1 LCdir, sont tenues au paiement de l'impôt direct les personnes physiques qui sont domiciliées dans le canton ou qui y séjournent sans interruption notable pendant au moins trois mois consécutifs. Le domicile des personnes physiques est déterminé par les articles 23 à 26 du code civil (art.6 LCdir)."}