Il est sans importance que la valeur locative s'accorde ou non aux charges immobilières (RJN 1991, p.120). Dans le cas d'espèce, il s'impose donc, pour que soit respectée aussi l'égalité de traitement entre les contribuables, d'estimer la valeur locative de la villa du recourant pour l'année 1993 en principe selon le barème neuchâtelois en vigueur à l'époque (article 4a du règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 1995; directives du service des contributions sur la manière de remplir la déclaration d'impôts des personnes physiques pour l'impôt cantonal 1994, p.21).