portionnelle de ces intérêts, c'est-à-dire de déduire de la valeur de l'immeuble la fraction de l'ensemble des intérêts passifs qui correspond à la part représentée par la valeur de ce bien-fonds au regard de la valeur totale de tous les actifs du contribuable (ATF 120 Ia 351 cons.2a; 119 Ia 49 et les références). Dans le cadre de la répartition proportionnelle intercantonale des intérêts passifs, l'interdiction de la double imposition qui découle de l'article 46 al.2 Cst.féd. impose que la valeur locative de l'immeuble occupé par son propriétaire soit prise en compte selon les critères fixés par l'administration fédérale des contributions (ATF 120 Ia 357).