Elle a toutefois considéré que les revenus de l'immeuble genevois du contribuable, réalisés en 1993, devaient être estimés selon les critères du droit neuchâtelois et que ceuxci commandaient de s'écarter de la valeur locative admise par le fisc du lieu de situation dudit immeuble. Ces considérations, toutes pertinentes qu'elles soient, doivent être quelque peu nuancées. En principe, celui qui est assujetti à l'impôt sur la fortune nette et sur le revenu net dans deux cantons peut exiger que tous les deux défalquent ensemble la totalité de ses dettes et de ses intérêts passifs. Selon une jurisprudence constante, il s'agit d'opérer la défalcation pro-