En revanche, si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées qu'au cours de l'année de taxation, l'année de calcul, pour le revenu de la fortune, correspond en principe à l'année civile précédant celle de la taxation (art.49 al.1 LCdir). b) L'autorité inférieure de recours n'a pas remis en cause l'application de ces principes au cas d'espèce. Elle a toutefois considéré que les revenus de l'immeuble genevois du contribuable, réalisés en 1993, devaient être estimés selon les critères du droit neuchâtelois et que ceuxci commandaient de s'écarter de la valeur locative admise par le fisc du lieu de situation dudit immeuble.