Le législateur a ainsi voulu éviter d'inclure dans le calcul de l'impôt le revenu que le contribuable a réalisé avant que les conditions d'assujettissement ne soient réunies, par exemple le revenu réalisé à l'étranger ou le revenu réalisé dans un autre canton, qui échappe à la souveraineté fiscale du canton du nouveau domicile (RJN 1988, p.140, 1986, p.160). En revanche, si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées qu'au cours de l'année de taxation, l'année de calcul, pour le revenu de la fortune, correspond en principe à l'année civile précédant celle de la taxation (art.49 al.1 LCdir). b)