Dans ce cas, on procède à l'imposition immédiate, par opposition à la méthode ordinaire fondée sur le gain présumé, et l'assiette de l'impôt, pour le produit du travail, est basée sur "les gains réalisés au cours des 12 mois suivant l'arrivée dans le canton" (art.49 al.2 LCdir). Le législateur a ainsi voulu éviter d'inclure dans le calcul de l'impôt le revenu que le contribuable a réalisé avant que les conditions d'assujettissement ne soient réunies, par exemple le revenu réalisé à l'étranger ou le revenu réalisé dans un autre canton, qui échappe à la souveraineté fiscale du canton du nouveau domicile (RJN 1988, p.140, 1986, p.160).