qu'une telle éventualité obligerait le canton de Neuchâtel à déduire des autres revenus de l'intéressé, dans le cadre de la répartition intercantonale, la quasi totalité des intérêts passifs afférents à l'immeuble en cause. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) La loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir) prévoit le système d'imposition d'après le revenu présumé des contribuables.