avait fait valoir en première instance de recours et relève en outre que la valeur locative de l'immeuble que le contribuable affecte à sa résidence principale doit être fixée en fonction de l'estimation cadastrale. Il conclut à l'annulation de la taxation attaquée. D. Dans ses observations sur le recours, le département relève qu'il ne saurait admettre un revenu locatif aussi faible que le canton de Genève; qu'une telle éventualité obligerait le canton de Neuchâtel à déduire des autres revenus de l'intéressé, dans le cadre de la répartition intercantonale, la quasi totalité des intérêts passifs afférents à l'immeuble en cause.