Par décision du 27 juin 1995, le département a rejeté le recours de C.. En résumé, il a considéré que les règles régissant le partage intercantonal en matière de fiscalité n'empêchent pas chaque canton d'appliquer, pour la part qui lui est dévolue, ses propres règles d'assiette et qu'en l'espèce la prise en considération d'un revenu de l'immeuble sis à Versoix correspondant au loyer effectivement obtenu se révèle conforme aux dispositions du droit neuchâtelois sur l'estimation de la valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire. C. C. interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 juillet 1995. Il reprend la motivation qu'il