Se fondant sur les dispositions de l'article 49 de la loi sur les contributions directes (LCdir), il a fait valoir que si son établissement dans le canton de Neuchâtel devait bien entraîner, sur le plan fiscal pour 1994, la prise en compte du revenu qu'il avait réalisé au cours des douze mois suivant son arrivée, en revanche le revenu de sa fortune à considérer devait être celui obtenu effectivement durant l'année 1993. Par conséquent, l'intéressé demandait que son revenu imposable pour 1994 fût fixé à 26'891 francs, la valeur locative de sa propriété de Genève ne devant être retenue qu'à hauteur du montant admis par le fisc genevois en 1993, soit 6'804 francs.