Cette réclamation ayant été rejetée, C. a saisi le Département des finances et des affaires sociales (ci-après : le département) d'un recours. Se fondant sur les dispositions de l'article 49 de la loi sur les contributions directes (LCdir), il a fait valoir que si son établissement dans le canton de Neuchâtel devait bien entraîner, sur le plan fiscal pour 1994, la prise en compte du revenu qu'il avait réalisé au cours des douze mois suivant son arrivée, en revanche le revenu de sa fortune à considérer devait être celui obtenu effectivement durant l'année 1993.