{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-242_1997-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=507&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dcceae18fa6e3e704ae029269f0cd91b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.242", "INT.1997.526"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.01.1997 TA.1995.242 (INT.1997.526)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt cantonal direct. 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En revanche, si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées qu'au cours de l'année de\ntaxation, l'année de calcul, pour le revenu de la fortune, correspond en\nprincipe à l'année civile précédant celle de la taxation (art.49 al.1\nLCdir).\nb) L'autorité inférieure de recours n'a pas remis en cause l'application de ces principes au cas d'espèce. Elle a toutefois considéré que\nles revenus de l'immeuble genevois du contribuable, réalisés en 1993, devaient être estimés selon les critères du droit neuchâtelois et que ceuxci commandaient de s'écarter de la valeur locative admise par le fisc du\nlieu de situation dudit immeuble. Ces considérations, toutes pertinentes\nqu'elles soient, doivent être quelque peu nuancées.\nEn principe, celui qui est assujetti à l'impôt sur la fortune\nnette et sur le revenu net dans deux cantons peut exiger que tous les deux\ndéfalquent ensemble la totalité de ses dettes et de ses intérêts passifs.\nSelon une jurisprudence constante, il s'agit d'opérer la défalcation proportionnelle de ces intérêts, c'est-à-dire de déduire de la valeur de\nl'immeuble la fraction de l'ensemble des intérêts passifs qui correspond à\nla part représentée par la valeur de ce bien-fonds au regard de la valeur\ntotale de tous les actifs du contribuable (ATF 120 Ia 351 cons.2a; 119 Ia\n49 et les références). Dans le cadre de la répartition proportionnelle\nintercantonale des intérêts passifs, l'interdiction de la double imposition qui découle de l'article 46 al.2 Cst.féd. impose que la valeur locative de l'immeuble occupé par son propriétaire soit prise en compte selon\nles critères fixés par l'administration fédérale des contributions (ATF\n120 Ia 357). Pour le reste, dans le cadre de la taxation cantonale, les\ncantons sont libres de prendre en considération des valeurs qui leur sont\npropres (ATF précité ibid.).\nEn l'espèce, la décision attaquée tient pour établi que le loyer\nbrut de l'immeuble situé dans le canton de Genève s'élève à 66'000 francs\npar année. Pareille constatation correspond certes à ce qui ressort du\ndossier, mais seulement pour la période postérieure au 1er juillet 1994.\nPour la période à considérer, soit 1993, rien ne permet de tirer avec certitude la même conclusion, l'immeuble en cause étant alors occupé par son\npropriétaire. Le Tribunal administratif a eu l'occasion de dire que la\nvaleur locative de l'immeuble habité par le contribuable doit être déterminée au moyen de critères objectifs. L'application de barèmes ou de\nrègles de calcul ne dispense pas l'administration de contrôler si le résultat obtenu ainsi correspond à de tels critères. Il est sans importance\nque la valeur locative s'accorde ou non aux charges immobilières (RJN\n1991, p.120). Dans le cas d'espèce, il s'impose donc, pour que soit respectée aussi l'égalité de traitement entre les contribuables, d'estimer la\nvaleur locative de la villa du recourant pour l'année 1993 en principe\nselon le barème neuchâtelois en vigueur à l'époque (article 4a du règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes dans sa teneur\njusqu'au 31 décembre 1995; directives du service des contributions sur la\nmanière de remplir la déclaration d'impôts des personnes physiques pour\nl'impôt cantonal 1994, p.21). Il y a lieu ensuite, au besoin, de contrôler\nsi le résultat obtenu correspond à des critères objectifs. Or, la Cour de\ncéans ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour procéder à ces\nexamens. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de\nrenvoyer la cause au service des contributions pour qu'il y procède luimême, avant de rendre une nouvelle décision de taxation. En outre, pour\neffectuer la répartition intercantonale des intérêts passifs, le service\ndes contributions appliquera les principes tirés de la jurisprudence du\nTribunal fédéral rappelée plus haut.\n3. Il suit des considérants qui précèdent que, bien fondé, le recours doit être admis. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais\n(art.47 al.2 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA\na contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la taxation et la décision entreprises et renvoie la cause au\nservice des contributions pour instruction complémentaire et nouvelle\ndécision au sens des considérants.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 14 janvier 1997"}