{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-242_1997-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=507&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=66&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dcceae18fa6e3e704ae029269f0cd91b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.242", "INT.1997.526"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 14.01.1997 TA.1995.242 (INT.1997.526)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Impôt cantonal direct. 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C. est propriétaire d'un immeuble sis à Versoix dans\nle canton de Genève qu'il a occupé avec sa famille jusqu'à fin juin 1994.\nDepuis le 1er juillet 1994, l'intéressé a pris domicile à Neuchâtel et a\nremis son immeuble genevois à bail pour un loyer de 5'500 francs par mois.\nDans la déclaration d'impôts qu'il a remplie le 20 septembre 1994 à l'intention du fisc neuchâtelois, C. a indiqué pour cet immeuble un\nrevenu brut annuel de 36'402 francs, expliquant qu'il avait pris en compte\nla moitié de la valeur locative admise par le canton de Genève pour le\ncalcul de l'impôt communal et cantonal 1994 (6'804 francs), soit 3'402\nfrancs, à quoi il a ajouté les loyers perçus de juillet à décembre 1994,\nsoit 33'000 francs (6 x 5'500). Le contribuable a déclaré par ailleurs que\nsa propriété genevoise avait une valeur fiscale de 261'000 francs.\nLa commission de taxation de Neuchâtel a considéré qu'il y avait\nlieu de prendre en considération, pour l'impôt direct cantonal 1994, à\ntitre de revenu de la fortune sise hors du canton, le montant du loyer\nmensuel obtenu à partir du 1er juillet 1994 multiplié par 12, soit 66'000\nfrancs. Elle a en outre retenu la valeur brute de cet immeuble telle\nqu'admise par les autorités genevoises, soit 435'000 francs. Par conséquent, le revenu imposable pour 1994 de C. a été fixé à 71'200\nfrancs, alors que l'intéressé avait déclaré 56'200 francs. Le 15 décembre\n1994, il a déposé une réclamation contre cette taxation, soutenant qu'elle\naurait dû être basée sur la situation qui était la sienne en 1993 et non\nsur les revenus qu'il a réalisés en 1994 et 1995.\nB. Cette réclamation ayant été rejetée, C. a saisi le\nDépartement des finances et des affaires sociales (ci-après : le département) d'un recours. Se fondant sur les dispositions de l'article 49 de la\nloi sur les contributions directes (LCdir), il a fait valoir que si son\nétablissement dans le canton de Neuchâtel devait bien entraîner, sur le\nplan fiscal pour 1994, la prise en compte du revenu qu'il avait réalisé au\ncours des douze mois suivant son arrivée, en revanche le revenu de sa fortune à considérer devait être celui obtenu effectivement durant l'année\n1993. Par conséquent, l'intéressé demandait que son revenu imposable pour\n1994 fût fixé à 26'891 francs, la valeur locative de sa propriété de\nGenève ne devant être retenue qu'à hauteur du montant admis par le fisc\ngenevois en 1993, soit 6'804 francs.\nPar décision du 27 juin 1995, le département a rejeté le recours\nde C.. En résumé, il a considéré que les règles régissant le\npartage intercantonal en matière de fiscalité n'empêchent pas chaque canton d'appliquer, pour la part qui lui est dévolue, ses propres règles\nd'assiette et qu'en l'espèce la prise en considération d'un revenu de\nl'immeuble sis à Versoix correspondant au loyer effectivement obtenu se\nrévèle conforme aux dispositions du droit neuchâtelois sur l'estimation de\nla valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire.\nC. C. interjette recours contre cette décision auprès du\nTribunal administratif le 12 juillet 1995. Il reprend la motivation qu'il\navait fait valoir en première instance de recours et relève en outre que\nla valeur locative de l'immeuble que le contribuable affecte à sa résidence principale doit être fixée en fonction de l'estimation cadastrale.\nIl conclut à l'annulation de la taxation attaquée.\nD. Dans ses observations sur le recours, le département relève\nqu'il ne saurait admettre un revenu locatif aussi faible que le canton de\nGenève; qu'une telle éventualité obligerait le canton de Neuchâtel à déduire des autres revenus de l'intéressé, dans le cadre de la répartition\nintercantonale, la quasi totalité des intérêts passifs afférents à l'immeuble en cause. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et\ndépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La loi sur les contributions directes du 9 juin 1964 (LCdir)\nprévoit le système d'imposition d'après le revenu présumé des contribuables. Cela signifie que l'impôt dû pour une période de taxation qui correspond à une année civile est calculée sur la base des revenus réalisés\npar le contribuable pendant l'année précédent l'année de taxation (art.8,\n47 LCdir). Ce système découle du fait que la taxation est arrêtée avant la\nfin de la période fiscale, de sorte que l'administration est obligée de\nfonder l'imposition sur le revenu acquis antérieurement par le contribuable. Ce revenu est censé correspondre à celui de la période de taxation. Toutefois, lorsqu'un changement durable intervient dans la situation\ndu contribuable, il est procédé à une taxation intermédiaire afin de tenir\ncompte de cette modification et de s'approcher au mieux de la réalité économique (art.105 LCdir). Tel est le cas notamment lorsqu'il n'y a pas de\nrevenu antérieur au début de l'assujettissement. L'assujettissement à\nl'impôt commence en principe le 1er janvier de l'année de taxation et finit le 31 décembre de la même année. Si une personne établit son domicile\ndans le canton au cours d'une période de taxation, son assujettissement à\nl'impôt commence le jour où le domicile est constitué. L'impôt est alors\ndû pour cette partie de l'année seulement (art.8 LCdir). Dans ce cas, on\nprocède à l'imposition immédiate, par opposition à la méthode ordinaire\nfondée sur le gain présumé, et l'assiette de l'impôt, pour le produit du\ntravail, est basée sur \"les gains réalisés au cours des 12 mois suivant\nl'arrivée dans le canton\" (art.49 al.2 LCdir). Le législateur a ainsi voulu éviter d'inclure dans le calcul de l'impôt le revenu que le contri-"}