On ne voit en effet aucun motif raisonnable impliquant objectivement de faire une distinction selon qu'un compteur est détruit ou volé avec son contenu. Quel que soit le résultat de l'acte, il se produit un dommage auquel il appartient au propriétaire de l'immeuble de parer en prenant les dispositions nécessaires, et il est conforme au but de l'article 22 du règlement de permettre à la commune d'en demander réparation au propriétaire de l'immeuble. Le recours est dès lors mal fondé. 3. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF