En cela, la commune accomplit une tâche d'intérêt public, et la fourniture d'électricité notamment constitue un service public (p.ex. RJN 1983, p.121 cons.1). Agissant dans le cadre de son pouvoir de puissance publique, dans un rapport qui relève du droit public, l'autorité communale a le pouvoir de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA. 2. a) L'article 22 du règlement communal susmentionné dispose que les services industriels fixent le genre, le nombre, la grandeur, l'emplacement et le mode d'installation des compteurs et autres appareils qu'ils jugent nécessaires à la mesure de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique.