Sur recours de la Société immobilière X., le Conseil communal de Neuchâtel a confirmé l'obligation du propriétaire de prendre à charge la facture litigieuse, par décision du 3 juillet 1995. Il a estimé, en substance, que les frais de réparation du compteur peuvent être considérés comme des charges de préférence qui sont dues par le propriétaire de l'immeuble, conformément à l'article 22 du règlement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique, édicté par la commune de Neuchâtel (du 1er octobre 1984), disposition qui prévoit que les réparations nécessitées par la faute de