{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-232_1996-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=476&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "717c6a438d7cbd15bfba6b98ac474a5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.232", "INT.1996.495"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1996 TA.1995.232 (INT.1996.495)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des propriétaires d'immeubles, à l'égard des services industriels communaux, pour les compteurs électriques détériorés par des locataires ou des tiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:53", "Checksum": "2e47100f6880a4dd57b26b7ab8112a8f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1996 TA.1995.232 (INT.1996.495)\nRegeste:\nResponsabilité des propriétaires d'immeubles, à l'égard des services industriels communaux, pour les compteurs électriques détériorés par des locataires ou des tiers.\n\n\nSi la responsabilité du propriétaire d'immeuble est justifiée\npour les dégâts causés aux installations, elle doit être admise aussi pour\nle vol de ces installations ou de leur contenu, s'agissant d'un compteur à\npré-paiement. On ne voit en effet aucun motif raisonnable impliquant\nobjectivement de faire une distinction selon qu'un compteur est détruit ou\nvolé avec son contenu. Quel que soit le résultat de l'acte, il se produit\nun dommage auquel il appartient au propriétaire de l'immeuble de parer en\nprenant les dispositions nécessaires, et il est conforme au but de l'article 22 du règlement de permettre à la commune d'en demander réparation au\npropriétaire de l'immeuble.\nLe recours est dès lors mal fondé.\n3. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant\nqui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens\n(art.48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs\net les débours par 30 francs, montants compensés par son avance.\nNeuchâtel, le 20 novembre 1996"}