{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-11-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-232_1996-11-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=476&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "717c6a438d7cbd15bfba6b98ac474a5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.232", "INT.1996.495"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1996 TA.1995.232 (INT.1996.495)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité des propriétaires d'immeubles, à l'égard des services industriels communaux, pour les compteurs électriques détériorés par des locataires ou des tiers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:41:53", "Checksum": "2e47100f6880a4dd57b26b7ab8112a8f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.1996 TA.1995.232 (INT.1996.495)\nRegeste:\nResponsabilité des propriétaires d'immeubles, à l'égard des services industriels communaux, pour les compteurs électriques détériorés par des locataires ou des tiers.\n\nA. Le 21 janvier 1994, le compteur électrique à pré-paiement, desservant l'appartement de B., locataire de l'immeuble propriété de la\nSociété immobilière X., à Neuchâtel, a été fracturé par des\ninconnus et l'argent (pièces de 5 francs totalisant 360 francs) volé. Les\nservices industriels ont réparé le compteur puis ont adressé une facture,\ns'élevant à 1'280 francs, au propriétaire de l'immeuble, montant représentant les frais de réparation (920 francs) et l'argent volé. Le propriétaire s'y étant opposé, une décision a été rendue le 15 mai 1995.\nB. Sur recours de la Société immobilière X., le\nConseil communal de Neuchâtel a confirmé l'obligation du propriétaire de\nprendre à charge la facture litigieuse, par décision du 3 juillet 1995. Il\na estimé, en substance, que les frais de réparation du compteur peuvent\nêtre considérés comme des charges de préférence qui sont dues par le propriétaire de l'immeuble, conformément à l'article 22 du règlement général\ndes services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique, édicté par la commune de Neuchâtel (du 1er octobre 1984),\ndisposition qui prévoit que les réparations nécessitées par la faute de\nlocataires ou de tiers sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.\nC. La Société immobilière X. interjette recours\ndevant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à\nl'annulation de celle-ci ainsi que de la facture litigieuse. Elle fait\nvaloir, en résumé, que la disposition invoquée du règlement communal n'est\nfondée sur aucun motif raisonnable et qu'elle est dès lors arbitraire; que\nl'article 64 Cst.féd. ne laisse pas au droit communal de compétences pour\ninstituer une responsabilité civile du propriétaire d'immeuble en ce qui\nconcerne les compteurs remis aux locataires; qu'en ne se prononçant pas\nsur le grief d'absence de base légale, le Conseil communal a commis un\ndéni de justice.\nDans ses observations sur le recours, le Conseil communal de\nNeuchâtel conclut au rejet de celui-ci.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est\nrecevable.\nb) La Ville de Neuchâtel par ses services industriels fournit\nl'eau, le gaz et l'énergie électrique destinés aux usages domestique,\nartisanal et industriel ou à d'autres buts spéciaux, à tout abonné se\ntrouvant à portée de l'un de ses réseaux, pour autant que les conditions\ntechniques et économiques de l'exploitation le permettent (art.3 du règlement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz\net de l'énergie électrique, du 1er octobre 1984. En cela, la commune\naccomplit une tâche d'intérêt public, et la fourniture d'électricité\nnotamment constitue un service public (p.ex. RJN 1983, p.121 cons.1).\nAgissant dans le cadre de son pouvoir de puissance publique, dans un\nrapport qui relève du droit public, l'autorité communale a le pouvoir de\nstatuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA.\n2. a) L'article 22 du règlement communal susmentionné dispose que\nles services industriels fixent le genre, le nombre, la grandeur, l'emplacement et le mode d'installation des compteurs et autres appareils qu'ils\njugent nécessaires à la mesure de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique. Ces appareils sont fournis, installés et entretenus par les services\nindustriels; ils demeurent leur propriété (al.1). Dès lors, les réparations nécessitées par la faute des locataires ou de tiers sont à la charge\ndu propriétaire de l'immeuble, lequel dispose d'un droit de recours contre\nles auteurs du dommage (al.2).\nb) La recourante fait valoir que l'article 64 Cst.féd. s'oppose\nà une réglementation du droit communal instituant une responsabilité civile du propriétaire d'immeuble telle que l'article 22 susmentionné. Ce\nmoyen est manifestement dénué de pertinence. L'article 64 al.1 et 2\nCst.féd. attribue à la Confédération la compétence de légiférer dans le\ndomaine du droit civil et la force dérogatoire du droit fédéral (art.2 des\ndispositions transitoires Cst.féd.) ne fait pas obstacle à une responsabilité de droit public comme celle qui est en cause en l'espèce, compétence\ncantonale au demeurant réservée par l'article 6 al.1 CC (v. p.ex. ATF 122\nI 20 cons.aa).\nc) La recourante arguë que l'article 22 du règlement communal\nest arbitraire, parce qu'il n'est pas admissible de faire supporter au\npropriétaire d'un immeuble, étranger au rapport de droit administratif\nconsistant dans la fourniture d'énergie électrique à un locataire, une\nresponsabilité pour le compteur prêté à l'abonné, et également pour la\nconsommation électrique ou, comme en l'espèce, les pré-paiements effectués\npar l'abonné, système qu'elle estime déraisonnable à tous égards.\nEst arbitraire une réglementation qui ne repose pas sur des\nmotifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent\npas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles\nqui s'imposent en raison de ces faits (p.ex. ATF 116 Ia 156). Or, il est\ninexact d'affirmer que le propriétaire d'immeuble est \"étranger au rapport\nde droit administratif consistant dans la fourniture d'énergie électrique\nà un locataire\". Comme le relève l'autorité communale, les installations\ndes services industriels, et en particulier les compteurs, équipent l'immeuble en tant que tel, et c'est au propriétaire de celui-ci d'y pourvoir.\nIl en résulte aussi une responsabilité pour que soient assurés la sécurité\net l'entretien de ses appareillages. En outre, l'intérêt public dans le\nbon fonctionnement du système de fourniture d'électricité justifie une\nresponsabilité telle que celle qui est prévue par la disposition réglementaire en cause."}