A. Le 21 janvier 1994, le compteur électrique à pré-paiement, des- servant l'appartement de B., locataire de l'immeuble propriété de la Société immobilière X., à Neuchâtel, a été fracturé par des inconnus et l'argent (pièces de 5 francs totalisant 360 francs) volé. Les services industriels ont réparé le compteur puis ont adressé une facture, s'élevant à 1'280 francs, au propriétaire de l'immeuble, montant représen- tant les frais de réparation (920 francs) et l'argent volé. Le propriétai- re s'y étant opposé, une décision a été rendue le 15 mai 1995. B. Sur recours de la Société immobilière X., le Conseil communal de Neuchâtel a confirmé l'obligation du propriétaire de prendre à charge la facture litigieuse, par décision du 3 juillet 1995. Il a estimé, en substance, que les frais de réparation du compteur peuvent être considérés comme des charges de préférence qui sont dues par le pro- priétaire de l'immeuble, conformément à l'article 22 du règlement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'éner- gie électrique, édicté par la commune de Neuchâtel (du 1er octobre 1984), disposition qui prévoit que les réparations nécessitées par la faute de locataires ou de tiers sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. C. La Société immobilière X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci ainsi que de la facture litigieuse. Elle fait valoir, en résumé, que la disposition invoquée du règlement communal n'est fondée sur aucun motif raisonnable et qu'elle est dès lors arbitraire; que l'article 64 Cst.féd. ne laisse pas au droit communal de compétences pour instituer une responsabilité civile du propriétaire d'immeuble en ce qui concerne les compteurs remis aux locataires; qu'en ne se prononçant pas sur le grief d'absence de base légale, le Conseil communal a commis un déni de justice. Dans ses observations sur le recours, le Conseil communal de Neuchâtel conclut au rejet de celui-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La Ville de Neuchâtel par ses services industriels fournit l'eau, le gaz et l'énergie électrique destinés aux usages domestique, artisanal et industriel ou à d'autres buts spéciaux, à tout abonné se trouvant à portée de l'un de ses réseaux, pour autant que les conditions techniques et économiques de l'exploitation le permettent (art.3 du règle- ment général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique, du 1er octobre 1984. En cela, la commune accomplit une tâche d'intérêt public, et la fourniture d'électricité notamment constitue un service public (p.ex. RJN 1983, p.121 cons.1). Agissant dans le cadre de son pouvoir de puissance publique, dans un rapport qui relève du droit public, l'autorité communale a le pouvoir de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA. 2. a) L'article 22 du règlement communal susmentionné dispose que les services industriels fixent le genre, le nombre, la grandeur, l'empla- cement et le mode d'installation des compteurs et autres appareils qu'ils jugent nécessaires à la mesure de l'eau, du gaz et de l'énergie électri- que. Ces appareils sont fournis, installés et entretenus par les services industriels; ils demeurent leur propriété (al.1). Dès lors, les répara- tions nécessitées par la faute des locataires ou de tiers sont à la charge du propriétaire de l'immeuble, lequel dispose d'un droit de recours contre les auteurs du dommage (al.2). b) La recourante fait valoir que l'article 64 Cst.féd. s'oppose à une réglementation du droit communal instituant une responsabilité civi- le du propriétaire d'immeuble telle que l'article 22 susmentionné. Ce moyen est manifestement dénué de pertinence. L'article 64 al.1 et 2 Cst.féd. attribue à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine du droit civil et la force dérogatoire du droit fédéral (art.2 des dispositions transitoires Cst.féd.) ne fait pas obstacle à une responsabi- lité de droit public comme celle qui est en cause en l'espèce, compétence cantonale au demeurant réservée par l'article 6 al.1 CC (v. p.ex. ATF 122 I 20 cons.aa). c) La recourante arguë que l'article 22 du règlement communal est arbitraire, parce qu'il n'est pas admissible de faire supporter au propriétaire d'un immeuble, étranger au rapport de droit administratif consistant dans la fourniture d'énergie électrique à un locataire, une responsabilité pour le compteur prêté à l'abonné, et également pour la consommation électrique ou, comme en l'espèce, les pré-paiements effectués par l'abonné, système qu'elle estime déraisonnable à tous égards. Est arbitraire une réglementation qui ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (p.ex. ATF 116 Ia 156). Or, il est inexact d'affirmer que le propriétaire d'immeuble est "étranger au rapport de droit administratif consistant dans la fourniture d'énergie électrique à un locataire". Comme le relève l'autorité communale, les installations des services industriels, et en particulier les compteurs, équipent l'im- meuble en tant que tel, et c'est au propriétaire de celui-ci d'y pourvoir. Il en résulte aussi une responsabilité pour que soient assurés la sécurité et l'entretien de ses appareillages. En outre, l'intérêt public dans le bon fonctionnement du système de fourniture d'électricité justifie une responsabilité telle que celle qui est prévue par la disposition réglemen- taire en cause. Si la responsabilité du propriétaire d'immeuble est justifiée pour les dégâts causés aux installations, elle doit être admise aussi pour le vol de ces installations ou de leur contenu, s'agissant d'un compteur à pré-paiement. On ne voit en effet aucun motif raisonnable impliquant objectivement de faire une distinction selon qu'un compteur est détruit ou volé avec son contenu. Quel que soit le résultat de l'acte, il se produit un dommage auquel il appartient au propriétaire de l'immeuble de parer en prenant les dispositions nécessaires, et il est conforme au but de l'arti- cle 22 du règlement de permettre à la commune d'en demander réparation au propriétaire de l'immeuble. Le recours est dès lors mal fondé. 3. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours par 30 francs, montants compensés par son avance. Neuchâtel, le 20 novembre 1996