En l'espèce, il apparaît que la requête en révision de M. est manifestement irrecevable, que sa cause était ainsi d'emblée vouée à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée. On peut au surplus se demander si les critères de l'article 2 al.1 LAJA sont réalisés, dans la mesure où les revenus cumulés du requérant et de son épouse dépassent 6'500 francs par mois et que les charges mensuelles déclarées s'élèvent à un peu plus de 3'000 francs, ce qui laissent subsister un solde de 3'500 francs environ, nettement supérieur au minimum vital. 3.