comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'autorité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115). c) En l'espèce, il apparaît que la requête en révision de M. est manifestement irrecevable, que sa cause était ainsi d'emblée vouée à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée.