A droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1 LAJA). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA). b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il faut entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition, qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral, déduites de l'article 4 Cst.féd.