Conformément aux principes développés ci-dessus, son arrêt s'est substitué à la décision cantonale, même s'il n'a fait que la confirmer. Il s'ensuit donc que la demande de révision ne peut porter que sur l'arrêt du 28 décembre 1988 et être formée devant l'autorité qui l'a rendu, soit le Tribunal fédéral des assurances lui-même (art.141 OJ). La requête en révision adressée au Tribunal administratif doit dès lors être déclarée irrecevable. 2. a) A droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1 LAJA).