Selon un principe général, la demande de révision doit être formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF 118 Ia 368 et les références). Lorsque le Tribunal fédéral a le pouvoir de statuer lui-même sur le fond, comme en cas de recours de droit administratif, et qu'il entre en matière, son arrêt se substitue à la décision attaquée, même s'il la confirme. Celui-ci jouit dès lors seul de la force et de l'autorité de chose jugée, ce qui justifie qu'il puisse seul faire l'objet d'une demande de révision, selon les articles 136 ss OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.V, 1992, n.2.2 ad Titre VII OJ et n.2.1 ad art.137 OJ).