{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-224_1995-10-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=108&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e2ba33aec951bffd1d8fc5c0794b7376"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.224", "INT.1995.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.10.1995 TA.1995.224 (INT.1995.116)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'un jugement du Tribunal administratif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:20", "Checksum": "850c199b3e4f1da17c4c2216e3b8d363", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.10.1995 TA.1995.224 (INT.1995.116)\nRegeste:\nRévision d'un jugement du Tribunal administratif.\n\nA. Passager avant d'une automobile, M. a été victime, le 16 novembre 1979, d'un accident de la circulation lors duquel sa\ntête a heurté la poignée de sécurité avant droite du véhicule. Atteint\ndans sa capacité de travail, il a touché des prestations de la CNA jusqu'au 5 août 1980. Il a pu reprendre le travail, mais a subi depuis le\nmois d'août 1981 différentes rechutes, sous forme notamment de vertiges et\nde maux de tête, à la suite desquelles la CNA lui a à nouveau versé des\nprestations jusqu'au 31 mai 1987; elle lui a au surplus octroyé, par décision sur opposition du 17 juin 1987, une indemnité en capital correspondant à une rente dégressive pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai\n1989, en se fondant sur une expertise médicale du Dr W..\nB. Par arrêt du 1er juin 1988, le Tribunal administratif a partiellement admis un recours formé par M. contre cette décision. Il a reconnu conforme au droit le versement d'une indemnité en capital, mais en a toutefois augmenté le montant.\nPar décision du 28 décembre 1988, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par\nM., qui concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité en lieu et place\nd'une indemnité en capital.\nC. En date du 5 juillet 1995, M. a adressé au\nTribunal administratif une requête dirigée contre la CNA, en concluant à\nla révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juin 1988, à ce\nqu'il soit constaté que les conditions légales pour l'octroi d'une rente\nde l'assurance-accidents sont désormais remplies et au renvoi de la cause\npour nouvelles investigations. Il fait valoir qu'il n'a pu recouvrer sa\ncapacité de gain malgré le versement d'une indemnité en capital, qu'il se\ntrouve dans l'impossibilité de travailler à cause de troubles somatiques\ndécoulant de l'accident du 16 novembre 1979, et qu'il souffre au surplus\nd'un rétrécissement de la carotide droite, entraînant le ralentissement du\nflux sanguin, dont l'origine devra être établie par le truchement d'une\nexpertise médicale. Il demande en outre l'assistance judiciaire.\nDans ses observations, la CNA conclut à l'irrecevabilité de la\nrequête. Elle estime que le Tribunal administratif n'est pas compétent\npour prononcer la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances\ndu 28 décembre 1988, qui a remplacé l'arrêt du Tribunal administratif du\n1er juin 1988 et qui peut seul faire l'objet d'une procédure de révision.\nLa requête est en outre tardive, parce que déposée plus de 90 jours après\nla découverte du motif de révision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Adressée à l'Autorité de céans dans les formes légales, la\nrequête est recevable à cet égard, la loi n'exigeant au demeurant le respect d'aucun délai particulier en matière de révision d'un jugement du\nTribunal administratif (art.57 LPJA) ou, dans le domaine de l'assurancemaladie et de l'assurance-accidents, du Tribunal cantonal des assurances\n(art.30 bis al.3 litt.h LAMA; 108 al.1 litt.i LAA).\nb) Selon un principe général, la demande de révision doit être\nformée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF\n118 Ia 368 et les références). Lorsque le Tribunal fédéral a le pouvoir de\nstatuer lui-même sur le fond, comme en cas de recours de droit administratif, et qu'il entre en matière, son arrêt se substitue à la décision attaquée, même s'il la confirme. Celui-ci jouit dès lors seul de la force et\nde l'autorité de chose jugée, ce qui justifie qu'il puisse seul faire\nl'objet d'une demande de révision, selon les articles 136 ss OJ (Poudret,\nCommentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.V, 1992,\nn.2.2 ad Titre VII OJ et n.2.1 ad art.137 OJ). Ce qui précède s'applique\négalement aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances (art.136 ss OJ, en\ncorrélation avec l'art.135 OJ).\nc) En l'espèce, le jugement du Tribunal administratif du 1er\njuin 1988, dont la révision est demandée, a fait l'objet d'un recours de\ndroit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui s'est\nprononcé au fond par arrêt du 28 décembre 1988. Conformément aux principes\ndéveloppés ci-dessus, son arrêt s'est substitué à la décision cantonale,\nmême s'il n'a fait que la confirmer. Il s'ensuit donc que la demande de\nrévision ne peut porter que sur l'arrêt du 28 décembre 1988 et être formée\ndevant l'autorité qui l'a rendu, soit le Tribunal fédéral des assurances\nlui-même (art.141 OJ). La requête en révision adressée au Tribunal administratif doit dès lors être déclarée irrecevable.\n2. a) A droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les\nrevenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de\nsupporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1\nLAJA). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne\ndoit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2\nLAJA).\nb) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il\nfaut entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition,\nqui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour\nde céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral,\ndéduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).\nSelon cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances\nde succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que\ncelles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105\nIa 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès\n\"lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que\nles risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition\naisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à"}