Ainsi, dans la mesure où l'accident du 17 août 1990 ne revêt pas une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire les troubles psychiques réactionnels, le caractère adéquat du lien de causalité doit être en l'espèce nié. A cet égard, les douleurs physiques persistantes dont se plaint le recourant et le surinvestissement médical dont il a été l'objet (rapport, p.12) ne suffisent pas pour admettre que l'accident a une importance déterminante parmi les facteurs qui ont entraîné les troubles psychiques.