Dans ces conditions, il convient de retenir que les troubles psychiques du recourant ont eu assez tôt une influence déterminante sur son état de santé. La durée du traitement des lésions physiques et l'incapacité de travail due à ces dernières n'apparaissent dès lors pas propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques. Ainsi, dans la mesure où l'accident du 17 août 1990 ne revêt pas une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire les troubles psychiques réactionnels, le caractère adéquat du lien de causalité doit être en l'espèce nié.