Aussi devient-il superflu d'examiner s'il existe d'autres facteurs ayant favorisé la survenance de troubles psychiques (arrêt du Tribunal administratif du 15.3.1994, dans la cause D., cons.2c). 5. a) En l'espèce, il faut tout d'abord classer l'accident dans l'une des trois catégories définies par la jurisprudence. L'accident a été décrit comme il suit par les médecins (rapport de la Clinique médicale universitaire de Lausanne, du 2.9.1994): "Le 17.08.1990, occupé à transporter des briques, d'un poids de 600 kg environ, à l'aide de 2 collègues de travail, le transpalette leur échappe et Monsieur K. se fait prendre la cheville droite entre les palettes et un rebord de trottoir.