Toutefois, la jurisprudence (ATF 115 V 407, cons.d et 136, cons.d; confirmée dans ATF 118 V 286) a précisé que lorsqu'on est en présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, il est judicieux de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, il convient de classer les accidents en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et ceux de gravité moyenne. Lorsqu'un accident est insignifiant ou peu grave, l'existence d'un lien de causalité adéquate peut être d'emblée niée.