En principe, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 115 V 405, 113 V 312, 112 V 33). On admet l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident et les circonstances concomitantes revêtent une "certaine importance (Gewisse Bedeutung)" au regard non seulement de la personnalité de l'assuré avant l'accident, mais également de tout le contexte (ATF 115 V 136, cons.c).