Le droit aux prestations de l'assurance-accidents selon la LAA suppose l'existence, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie, invalidité, décès), d'un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 337, cons.1). En l'espèce, le recourant soutient que ses troubles psychiques ne se seraient pas produits sans l'accident du 17 août 1990, et que par conséquent il faut retenir un lien de causalité naturelle entre l'accident et son atteinte à la santé. Toutefois on peut admettre, avec l'intimée, que cette question reste indécise parce que le rapport de causalité adéquate doit de toute manière être nié pour d'autres raisons.