{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-216_1996-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=226&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "37ba44e4a589ce9334fd569e6f614eec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.216", "INT.1996.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.01.1996 TA.1995.216 (INT.1996.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Causalité adéquate, dans l'assurance-accidents, entre l'événement dommageable et des troubles psychiques."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:27:42", "Checksum": "1929ad18d56bd08a8b199e4020585688", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.01.1996 TA.1995.216 (INT.1996.236)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Causalité adéquate, dans l'assurance-accidents, entre l'événement dommageable et des troubles psychiques.\n\n\nEn l'espèce, le recourant soutient que ses troubles psychiques ne se seraient pas produits sans l'accident du 17 août 1990, et que par conséquent il faut retenir un lien de causalité naturelle entre l'accident et son atteinte à la santé. Toutefois on peut admettre, avec l'intimée, que cette question reste indécise parce que le rapport de causalité adéquate doit de toute manière être nié pour d'autres raisons. Cette manière de procéder correspond par ailleurs à la pratique du Tribunal fédéral des assurances (ATF 115 V 413, passage non publié et ATFA non publié du 15.11.1989 en la cause V., cons.4b).\n4. En principe, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 115 V 405, 113 V 312, 112 V 33).\nOn admet l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident et les circonstances concomitantes revêtent une \"certaine importance (Gewisse Bedeutung)\" au regard non seulement de la personnalité de l'assuré avant l'accident, mais également de tout le contexte (ATF 115 V 136, cons.c). Toutefois, la jurisprudence (ATF 115 V 407, cons.d et 136, cons.d; confirmée dans ATF 118 V 286) a précisé que lorsqu'on est en présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, il est judicieux de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, il convient de classer les accidents en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et ceux de gravité moyenne. Lorsqu'un accident est insignifiant ou peu grave, l'existence d'un lien de causalité adéquate peut être d'emblée niée. D'autre part, lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate sans devoir recourir à une expertise psychiatrique. En revanche, pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre les accidents de gravité moyenne et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.\nLes critères les plus importants sont les suivants :\n-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques où le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;\n-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;\n-la durée anormalement longue du traitement médical;\n-les douleurs physiques persistantes;\n-les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;\n-les difficultés apparues au cours de la guérison et la complication importante;\n-le degré et la durée de l'incapacité de travail dû aux lésions physiques.\nIl n'est toutefois pas nécessaire que soient réunies dans chaque cas toutes ces circonstances à la fois. Une seule d'entre elles peut être suffisante pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut, en outre, suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate. Aussi devient-il superflu d'examiner s'il existe d'autres facteurs ayant favorisé la survenance de troubles psychiques (arrêt du Tribunal administratif du 15.3.1994, dans la cause D., cons.2c).\n5. a) En l'espèce, il faut tout d'abord classer l'accident dans l'une des trois catégories définies par la jurisprudence. L'accident a été décrit comme il suit par les médecins (rapport de la Clinique médicale universitaire de Lausanne, du 2.9.1994):\n\"Le 17.08.1990, occupé à transporter des briques, d'un poids de 600 kg environ, à l'aide de 2 collègues de travail, le transpalette leur échappe et Monsieur K. se fait prendre la cheville droite entre les palettes et un rebord de trottoir. Ne souffrant que de douleurs aux orteils, il découvre cependant que sa cheville est écrasée, ce qui l'affecte énormément. Hospitalisé à l'Hôpital X. de Neuchâtel, on met en évidence une fracture bi-malléolaire, ainsi qu'une fracture du 3ème orteil.\""}