LCR si, lors de la conduite en état d'ébriété, le conducteur viole une règle de circulation (Bussy et Rusconi, Commentaire n.2, ad art.91 LCR et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, même si l'on ne prenait en l'occurrence en compte que l'ivresse au volant, cette dernière serait suffisamment grave pour justifier une durée du retrait de permis supérieure au minimum légal. 4. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocations de dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant des frais et débours par 550 francs (mon-