permis de conduire, Fribourg 1982, p.190). b) S'il est exact, ce que n'a d'ailleurs pas nié le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, que les antécédents du recourant sont relativement bons, la gravité de la faute commise et l'absence de besoin professionnel du permis de conduire justifient en l'occurrence que l'on ne tienne pas compte des antécédents du recourant (RDAF 1982, p.112) et permettent de considérer qu'en fixant une durée de 14 mois pour le retrait du permis de conduire de l'intéressé, les autorités inférieures n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. La durée minimum de 12 mois prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR justifie qu'un taux d'alcoo-