Selon l'article 33 al.2 OAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux de l'article 17 al.1 litt.b à d LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 399;