Il n'y a pas inégalité de traitement étant donné que le but de la modification législative était de traiter de la même façon deux récidivistes ayant subi le délai d'épreuve, qui ne peut commencer à courir qu'après exécution totale de la mesure administrative. b) Le recourant ayant circulé en état d'ivresse une première fois le 24 avril 1989 et ayant procédé au dépôt de son permis de conduire de cette date jusqu'au 9 mai 1989 puis du 29 décembre 1989 au 12 février 1990, il y a récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.d LCR étant donné qu'il a à nouveau conduit en état d'ivresse le 30 novembre 1994.