Le délai de récidive est de ce fait un délai d'épreuve, qui ne peut naturellement commencer à courir qu'à partir du moment où la personne touchée est à nouveau en possession de son permis de conduire, c'est-à-dire après que la mesure globale a été intégralement exécutée (ATF 116 I b 151, JT 1991, p.673 ss). Il résulte de ce qui précède, comme le constate à juste titre le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation se justifie pour le motif que la première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif escompté.