Contrairement à ce que prétend le recourant, la loi ne contient aucune lacune proprement dite qui devrait être comblée. En effet, en fixant des motifs de retrait aggravé à l'article 17 al.1 litt.d LCR, le législateur entendait toucher de manière particulièrement sévère les conducteurs de véhicule qui ne s'étaient pas laissé impressionner par une première mesure administrative. Le délai de récidive est de ce fait un délai d'épreuve, qui ne peut naturellement commencer à courir qu'à partir du moment où la personne touchée est à nouveau en possession de son permis de conduire, c'est-à-dire après que la mesure globale a été intégralement exécutée (ATF 116 I b 151, JT 1991, p.673 ss).